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La LCEN, c'est quoi au juste
Un commerce a une devanture. Un nom au-dessus de la porte, une adresse dans la rue, un numéro d'immatriculation quelque part sur la vitrine. Si le produit vous déçoit, vous savez à qui vous adresser, et où le trouver.
Rien de tel n'existe spontanément sur internet. Un site peut être soigné, professionnel, convaincant, et ne rien dire de qui le tient. Aucune contrainte technique n'impose de se nommer : un nom de domaine s'achète en quelques minutes, un site se met en ligne dans la journée, et le public n'a par défaut aucun moyen de savoir à qui il a affaire.
La LCEN comble ce vide. Elle ne dit pas quoi vendre, ni comment. Elle dit qu'on ne s'adresse pas au public de manière anonyme : celui qui publie doit pouvoir être identifié et joint. Les mentions légales sont la devanture qu'internet n'a pas.
Ce que veulent dire ces quatre lettres
LCEN signifie loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il s'agit de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, qui transpose en droit français la directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
Son objet dépasse largement les mentions légales, même si c'est par elles qu'on la connaît. Elle fixe le régime de responsabilité des hébergeurs et des éditeurs, encadre la publicité en ligne et la prospection par voie électronique, et pose les règles de formation des contrats conclus à distance.
Le mot confiance, dans son intitulé, résume son économie générale : elle ne cherche pas à restreindre l'activité en ligne, mais à la rendre praticable en garantissant que chacun sait à qui il parle.
Un point que la plupart des sources ignorent encore
La quasi-totalité des guides, générateurs de mentions légales et modèles disponibles en ligne renvoient à l'article 6-III de la LCEN, et à l'article 6-VI-2 pour les sanctions.
Ces articles n'existent plus. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, dite loi SREN, pour sécuriser et réguler l'espace numérique, a restructuré la LCEN afin de l'adapter au règlement européen sur les services numériques, le DSA. L'article 6 a été scindé : les obligations d'identification des éditeurs sont désormais fixées à l'article 1-1, et les sanctions pénales à l'article 1-2. L'article 6 subsiste, mais traite maintenant des services intermédiaires, c'est-à-dire des fournisseurs d'accès, des hébergeurs et des plateformes.
La règle de fond n'a pas changé, et les décisions de justice rendues sous l'ancienne numérotation restent pertinentes. Mais des mentions légales qui citent encore l'article 6-III renvoient à un texte abrogé, ce qui trahit un document produit avant mai 2024 et jamais revu depuis. Sur une page dont l'objet est précisément d'établir la fiabilité de l'éditeur, le signal est mauvais.
Qui doit s'identifier
L'obligation vise toute personne qui édite un service de communication au public en ligne. Le critère n'est ni le chiffre d'affaires, ni la présence d'une boutique, ni l'audience : un site vitrine sans formulaire ni vente y est soumis au même titre qu'une place de marché.
La loi distingue toutefois deux situations. L'éditeur professionnel, c'est-à-dire celui qui publie dans le cadre d'une activité économique, doit fournir l'ensemble des informations d'identification détaillées ci-dessous.
L'éditeur non professionnel, un particulier qui tient un blog personnel sans finalité commerciale, peut préserver son anonymat vis-à-vis du public : il lui suffit d'indiquer les coordonnées de son hébergeur. La contrepartie est stricte : il doit avoir communiqué à cet hébergeur son identité complète, qui sera transmise à l'autorité judiciaire en cas de besoin. L'anonymat est opposable au public, pas à la justice.
Cette distinction se perd dès qu'un blog personnel accueille de la publicité, de l'affiliation ou une offre de services. L'activité devient économique, et le régime professionnel s'applique.
Ce que doivent contenir les mentions légales
Pour un éditeur exerçant en nom propre, entreprise individuelle ou micro-entreprise : nom et prénoms, adresse du domicile ou du siège d'activité, numéro de téléphone, adresse électronique.
Pour une société ou une association : dénomination ou raison sociale, forme juridique, montant du capital social, adresse du siège, numéro de téléphone, adresse électronique.
S'y ajoutent, selon la situation : le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de TVA intracommunautaire pour les assujettis, le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.
Les activités soumises à autorisation administrative doivent indiquer l'autorité qui l'a délivrée. Les professions réglementées, avocats, experts-comptables, professionnels de santé, agents immobiliers, doivent mentionner l'ordre ou l'organisme professionnel auprès duquel elles sont inscrites, le titre professionnel, l'État de l'Union européenne dans lequel il a été délivré, et les règles professionnelles applicables.
Enfin, l'ensemble doit être accessible facilement, directement et en permanence. Un lien en pied de page présent sur toutes les pages remplit cette condition. Une information dissimulée dans une image, encodée, ou accessible uniquement après création d'un compte ne la remplit pas : l'obligation porte sur la mise à disposition effective, pas sur la présence formelle de l'information quelque part.
Les deux hébergeurs, une obligation récente et rarement appliquée
Les mentions légales devaient déjà indiquer le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone du fournisseur d'hébergement.
La loi SREN a ajouté une obligation distincte : mentionner également, le cas échéant, l'identité et l'adresse des personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage des données traitées dans le cadre de l'édition du service.
La distinction recouvre une situation extrêmement courante. Le site est hébergé chez un prestataire européen, mais les données qu'il collecte partent ailleurs : espace client adossé à un service tiers, sauvegardes automatiques vers une infrastructure cloud, outil de gestion de la relation client, fichiers déposés par les utilisateurs. Ce second prestataire relève désormais des mentions légales, et non plus seulement de la politique de confidentialité.
C'est aujourd'hui l'un des manquements les plus répandus, précisément parce que l'obligation est récente et que presque aucun modèle en circulation ne l'intègre.
Le directeur de la publication n'est pas un choix
La désignation du directeur de la publication n'est pas une décision d'organisation interne. Lorsque le service est édité par une personne morale, c'est de droit son représentant légal : président du directoire ou du conseil d'administration, gérant, ou représentant statutaire pour une association.
La Cour de cassation applique cette règle strictement. Dans deux arrêts de 2019, elle a jugé que le représentant légal est directeur de la publication en dépit de toute indication contraire figurant sur le site. Désigner quelqu'un d'autre ne transfère donc pas la responsabilité : cela ajoute une irrégularité à celle que l'on cherchait à éviter.
La conséquence pratique est simple : un changement de gérant ou de président rend les mentions légales inexactes le jour même, et la mise à jour relève de la même vigilance qu'un changement d'adresse de siège.
Ce que l'on risque
L'absence ou l'insuffisance des mentions d'identification constitue une infraction pénale. L'article 1-2 de la LCEN prévoit un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour une personne physique, et jusqu'à 375 000 euros pour une personne morale.
Ces peines maximales ne reflètent évidemment pas la pratique judiciaire, et les poursuites de ce seul chef restent rares. Le risque réel prend deux autres formes.
D'abord, l'infraction sert de fondement complémentaire dans un contentieux ouvert pour un autre motif : un litige commercial, une action en concurrence déloyale, une plainte pour diffamation. L'absence de mentions légales devient alors un grief supplémentaire, indépendant du préjudice invoqué à l'origine.
Ensuite, elle prive l'éditeur de la possibilité de se défendre efficacement, et l'expose à voir sa responsabilité retenue plus facilement, faute d'avoir permis à quiconque de l'identifier en temps utile.
Ce que la LCEN impose au-delà des mentions
Trois autres séries d'obligations passent souvent inaperçues.
La prospection commerciale par courrier électronique est soumise au consentement préalable de la personne démarchée. Une exception existe lorsque les coordonnées ont été recueillies à l'occasion d'une vente et que le message porte sur des produits ou services analogues, à condition d'avoir offert la faculté de s'y opposer au moment de la collecte, et de la réoffrir dans chaque message. Pour les adresses professionnelles génériques, le régime est plus souple, mais l'information préalable et le moyen de désinscription restent dus. Dans tous les cas, l'expéditeur doit être clairement identifiable.
La publicité en ligne doit être identifiable comme telle, et rendre identifiable la personne pour le compte de laquelle elle est diffusée. Cette règle vaut aussi bien pour une bannière que pour un contenu rédactionnel sponsorisé.
Le contrat conclu par voie électronique obéit enfin à un formalisme propre : les étapes à suivre doivent être décrites, les moyens de corriger une erreur de saisie fournis, et la commande validée en deux temps, un récapitulatif modifiable puis une confirmation. C'est le mécanisme dit du double clic, dont l'absence peut affecter la formation même du contrat.
Éditeur ou hébergeur, deux responsabilités distinctes
La LCEN sépare deux rôles qui appellent des régimes opposés.
L'éditeur choisit et met en ligne les contenus. Il en répond pleinement : diffamation, contrefaçon, atteinte à la vie privée, publicité trompeuse engagent sa responsabilité dès la publication.
L'hébergeur se borne à stocker des contenus fournis par des tiers. Il n'est pas tenu de les surveiller, et n'engage sa responsabilité que s'il n'a pas agi promptement pour retirer un contenu manifestement illicite après en avoir eu connaissance, selon une procédure de notification formalisée.
La frontière compte pour tout site qui accueille des contributions extérieures : commentaires, avis, forum, annonces, profils. Le simple fait de modérer ne fait pas basculer dans le statut d'éditeur, mais sélectionner, hiérarchiser ou réécrire les contenus des tiers peut y conduire, avec la responsabilité qui l'accompagne.
Les comptes professionnels sur les réseaux sociaux
Un compte professionnel sur un réseau social est un service de communication au public en ligne. L'obligation d'identification s'y applique donc, exactement comme sur un site web. Le fait que la plateforme appartienne à un tiers ne change rien : ce n'est pas la plateforme qui publie, c'est vous.
La difficulté est pratique. Aucun réseau n'offre l'espace nécessaire à des mentions légales complètes, et une biographie de cent cinquante caractères ne s'y prête pas. La solution admise consiste à rendre l'information accessible par un lien direct : un lien en biographie vers la page de mentions légales du site, ou vers une page dédiée si aucun site n'existe. Le critère reste celui de l'accès facile, direct et permanent, non la présence du texte intégral dans le profil lui-même.
Concrètement, cela se traduit différemment selon les plateformes. Les pages professionnelles Facebook proposent un champ dédié dans la section d'informations. LinkedIn et YouTube disposent d'une section « À propos » qui accepte un lien. Instagram et TikTok se limitent au lien unique en biographie, qui doit alors mener vers une page où les mentions figurent, éventuellement via un sommaire de liens.
Le cas d'un professionnel présent uniquement sur les réseaux sociaux, sans site web, est fréquent chez les artisans, les commerçants et les indépendants. L'obligation ne disparaît pas pour autant : elle suppose de disposer d'une page publique, où qu'elle soit hébergée, contenant les informations d'identification et accessible depuis le profil.
Quand le compte fait de la promotion rémunérée
Un second cadre se superpose au premier lorsque le compte relaie des contenus promotionnels contre rémunération : la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale, modifiée par l'ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 après observations de la Commission européenne.
La définition est large : exerce cette activité quiconque, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour promouvoir des biens, des services ou une cause. Elle ne dépend pas du nombre d'abonnés. Un compte de quelques milliers d'abonnés qui publie un contenu en échange d'une contrepartie, y compris en nature, entre dans le champ.
L'intention commerciale doit être indiquée de façon claire, lisible et compréhensible, dès le début du contenu et pendant toute sa durée. Les mentions « Publicité » et « Collaboration commerciale » étaient initialement imposées à la lettre ; l'ordonnance de 2024 admet désormais des formulations équivalentes, adaptées au format. Les outils natifs des plateformes, du type « partenariat rémunéré », constituent un appui mais ne suffisent pas à eux seuls à satisfaire l'obligation.
Deux mentions complémentaires sont exigées : les images retouchées pour affiner ou modifier une silhouette ou un visage, et les contenus produits par intelligence artificielle, doivent être signalés comme tels.
Le défaut d'indication de l'intention commerciale est qualifié de pratique commerciale trompeuse par omission, et sanctionné à ce titre par le code de la consommation. Les contrôles de la DGCCRF sur ce terrain sont réguliers et donnent lieu à des taux d'anomalie élevés.
La zone que les entreprises oublient
Un compte professionnel qui publie des contenus engage la responsabilité éditoriale de l'entreprise, et cela s'étend aux espaces de commentaires qu'il ouvre. Laisser prospérer sous une publication des propos manifestement illicites, après en avoir eu connaissance, expose à une mise en cause.
Une page d'entreprise n'est pas non plus un espace privé : les règles de la publicité, de la concurrence déloyale, du dénigrement et du droit à l'image y valent comme ailleurs. La forme conversationnelle du média n'atténue pas le régime juridique.
Trois textes qu'il ne faut pas confondre
La confusion est constante, y compris chez des professionnels du web, et elle produit des documents inutilisables.
La LCEN répond à la question : qui publie, et comment le joindre. Elle donne les mentions légales.
Le RGPD répond à la question : quelles données sont traitées, pourquoi, combien de temps, et avec quels droits pour les personnes. Il donne la politique de confidentialité. Nous le détaillons sur une page dédiée.
L'article 82 de la loi Informatique et Libertés répond à la question : que dépose-t-on sur le terminal du visiteur, et avec quel consentement. Il donne la gestion des cookies et la page qui l'explique. Nous y consacrons également une page.
Trois textes, trois documents, trois obligations autonomes. Une politique de confidentialité complète ne dispense pas de mentions légales, et des mentions légales impeccables ne règlent rien du côté des traceurs.
Vérifier ce que votre site publie réellement
Le contrôle de conformité aux obligations d'identification est l'un des rares qui puisse être conduit intégralement de l'extérieur, sans accès au site : présence et accessibilité de la page de mentions légales, complétude des informations selon la forme juridique, mention de l'hébergeur et du prestataire de stockage, désignation du directeur de la publication, référence à un texte en vigueur plutôt qu'à un article abrogé.
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