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24/07/2026

Travailler pendant un arrêt maladie : le salarié peut-il obtenir réparation ?

Aurélie Arnaud

Avocat spécialiste en Droit du Travail à Paris, je publie des articles sur le Droit du Travail. Je conseille aussi bien les salariés (en particulier les cadres, cadres supérieurs, cadres dirigeants avec mandats sociaux ou non) et les employeurs.


Par un arrêt du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision utile sur les conséquences du travail effectué par un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie : encore faut-il, pour obtenir réparation, démontrer un préjudice réel (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-15.732, arrêt n° 602 FS-B).

Cette question concerne potentiellement tous les salariés tentés, ou sollicités, de rester disponibles pendant un arrêt maladie, ainsi que les employeurs soucieux de sécuriser leurs pratiques.

Le cadre existant

Pendant un arrêt de travail pour maladie, l'exécution du contrat de travail est suspendue : le salarié n'est pas tenu d'exercer son activité professionnelle et l'employeur ne peut l'y contraindre. Il demeure par ailleurs tenu d'exécuter loyalement son contrat de travail.

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité : il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du code du travail), ce qui inclut le fait de ne pas solliciter un salarié pendant un arrêt maladie.

Le contexte de l'affaire

Une salariée, engagée comme secrétaire médicale puis promue responsable des secrétaires au sein d'un cabinet d'ophtalmologie, avait été licenciée pour inaptitude. Devant la juridiction prud'homale, elle contestait notamment le bien-fondé de son licenciement et réclamait des dommages-intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faisant valoir qu'un document interne établissait qu'elle avait travaillé pendant un arrêt maladie survenu en décembre 2018.

Ce que juge la Cour de cassation

La salariée soutenait, dans son pourvoi, que le seul constat qu'un salarié a travaillé pendant son arrêt maladie suffit à ouvrir droit à réparation, sans qu'il soit besoin de démontrer un préjudice distinct.

La Cour de cassation rejette cet argument. Elle relève que la cour d'appel avait constaté que c'était de sa propre initiative — et non à la demande de l'employeur — que la salariée avait travaillé pendant son arrêt maladie, et que les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, avaient estimé qu'elle n'établissait pas la réalité et la consistance d'un préjudice. Le rejet de sa demande de dommages-intérêts est donc confirmé. La Cour ne juge donc pas que le travail pendant un arrêt maladie est sans conséquence : elle rappelle seulement que si le salarié a travaillé de sa propre initiative pendant un arrêt, une demande de réparation suppose la preuve d'un préjudice réel, distinct du simple fait d'avoir travaillé.

Pour rappel, la Cour de cassation avait jugé le 4 septembre 2024 (n° 23-15.944) que le fait pour l'employeur d'avoir fait travailler la salariée durant son arrêt maladie ouvrait droit automatiquement à des dommages et intérêts.

Pour la Cour de cassation, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, il doit prendre en considération les capacités de celui-ci en matière de sécurité et de santé. Dès lors, le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation.

Par conséquent, la cour d'appel qui avait constaté que la salariée avait travaillé trois fois durant son arrêt maladie pour accomplir ponctuellement et sur une durée limitée une tâche professionnelle ne pouvait pas la débouter de sa demande en dommages-intérêts.

La Cour de cassation s'appuie sur les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail relatifs à l'obligation générale de sécurité de l'employeur, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, pour rendre sa décision.

Cette situation, où l'employeur est à l'origine du travail accompli pendant l'arrêt, est à distinguer de celle du salarié qui choisit, de sa propre initiative, d'exercer une activité pour un autre employeur pendant son arrêt maladie — hypothèse qui soulève des questions différentes, tenant à la loyauté et à la concurrence.

Portée pratique

Pour les salariés, cette décision rappelle qu'exécuter volontairement une tâche pendant un arrêt maladie, sans initiative de l'employeur, ne suffit pas à elle seule à engager la responsabilité de ce dernier.

Il convient donc de distinguer deux situations :

Le salarié a travaillé à l'initiative de l'employeur : dommages et intérêts automatiques, pas de préjudice à prouver,

Le salarié a travaillé de sa propre initiative : pas de dommages et intérêts automatiques, le préjudice doit être démontré par le salarié.

Pour les employeurs, cette décision est un rappel utile : mieux vaut ne jamais solliciter, même de manière informelle (appels, messages)], un salarié en arrêt maladie, afin d'écarter tout risque de mise en cause. Au retour du salarié, il conviendra également de ne pas omettre la visite médicale de reprise, étape incontournable avant toute reprise effective du poste.

Source : Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-15.732 (arrêt n° 602 FS-B)

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